4. Le ministre peut exiger de l’adhérent au régime de retraite, de toute personne qui y participe et de l’administrateur du régime tout document ou renseignement nécessaire à l’administration du régime ou d’une subvention s’y rattachant. Le ministre peut, à ces fins, communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à l’adhérent au régime ou à son administrateur.
L’adhérent peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’administrateur des renseignements personnels à de telles fins.
De même, l’administrateur peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer au ministre ou à l’adhérent des renseignements personnels à de telles fins.